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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2446A (Retiré avant séance)

Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Louwagie, M. Marleix, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry.

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Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Contribution exceptionnelle sur les résultats des entreprises des secteurs dp, du transport de marchandises, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel

« Art. 300 septies. – I. – Il est institué une contribution due par les entreprises des sociétés pétrolières et gazières, et des sociétés de transport maritime de marchandises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II.

« Cette contribution est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel réalisé, soit l’écart entre le bénéfice constaté en 2022 et 2023, par rapport à une moyenne triennale des exercices précédents 2019‑2021.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination d’une part, des catégories d’entreprises du secteur de l’énergie redevables, il retient notamment les entreprises participant à l’exploration, à la production, au stockage, au transport, à la fourniture et à la commercialisation de pétrole, de gaz et de tout autre type de carburant ainsi que les entreprises de production, de transport, de fourniture et de distribution d’électricité ; d’autre part, des catégories d’entreprises des secteurs du transport de marchandises.
« II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, au sens de l’article 39 du présent code, dépassant une moyenne triennale calculée à partir du bénéfice net réalisé au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.

« III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis du présent code sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.

« IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692 du présent code. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« VI. – Les I à V entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2023 sous réserve qu’aucune contribution exceptionnelle ayant un objet analogue n’ait été définitivement adoptée par un acte législatif de l’Union européenne ».

« VII. – Avant le 1er août 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les résultats de la mise en œuvre de cette contribution. Ce rapport présente une étude comparative des dispositifs analogues mis en œuvre individuellement dans les autres États membres de l’Union européenne ainsi qu’au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. »

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés Les Républicains vise à instaurer une Contribution Exceptionnelle sur les résultats des entreprises des sociétés pétrolières et gazières, ainsi que sur ceux des sociétés de transport maritime de marchandises, sous réserve qu’aucun dispositif analogue ne soit adopté au niveau européen.

Cette contribution s’appliquera à hauteur de 25 % le surplus de bénéfice constaté en 2022 et 2023, par rapport à une moyenne triennale des exercices entre 2019 et 2021.

Cette contribution a vocation à être temporaire, elle concernera uniquement les grandes entreprises des secteurs cités dont le chiffre d’affaires excède 1 milliards d’euros.

La situation des finances publiques ne permet pas à l’État seul de financer l’ensemble des dispositifs d’urgence pour soutenir le pouvoir d’achat de nos compatriotes. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de mettre à contribution, à titre temporaire, les plus grandes entreprises ayant réalisé des bénéfices particulièrement élevés, d’autant plus que ces bénéfices exceptionnels sont liés à la seule inflation et décorrélés de tout investissement, innovation, gain de productivité ou performances internes à l’entreprise. Par ailleurs les sommes perçues via cette contribution permettront de soutenir les Français, les entreprises et les collectivités qui subissent de plein fouet la hausse très brutale du prix de l'énergie.

D’autres État comme l’Italie, l’Espagne ou le Royaume-Uni envisagent ou ont déjà mis en place une taxe sur le surplus de bénéfices réalisés par les grandes entreprises énergétiques ainsi que sur des entreprises de marchandises comme CMA CGM.

Toutefois, cette contribution n’entrerait en vigueur qu’à défaut d’adoption d’un accord définitif au niveau de l’Union européenne sur la taxation de ces bénéfices exceptionnels avant le 1er juillet 2023.

En effet, le Gouvernement ayant annoncé qu’il obtiendra une contribution au niveau européen, nous le prenons au mot, et nous faisons en sorte que la contribution que nous proposons dans cet amendement n’entrerait en vigueur qu’à défaut de mise en œuvre effective d’une taxation européenne.

La lenteur du processus européen fait craindre en effet pour l’adoption d’un tel dispositif et c’est pourquoi cet amendement propose de fixer une date butoir au 1er juillet 2023, au-delà de laquelle, la contribution française proposée par cet amendement entrera en vigueur.

Nous serons par ailleurs très vigilants pour que la France fasse valoir ses intérêts et ne cède pas une nouvelle fois à l’Allemagne afin que la taxation européenne ne rate pas sa cible en taxant avant tout les pétroliers, les gaziers, le secteur du charbon, les transporteurs maritimes et non pas la filière nucléaire ou EDF déjà lourdement pénalisés par les décisions stratégiques erratiques du Gouvernement.

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