Publié le 7 décembre 2023 par : M. Marleix, Mme Genevard, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnet, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry.
À la fin du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, les mots : « ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « peuvent être réalisés sur décision de l’autorité administrative. En cas de refus, il existe une présomption de majorité et il revient à l’intéressé de prouver sa minorité. ».
Cet amendement des députés Les Républicains vise à renforcer la vérification de la réalité de la minorité de certains migrants et à instaurer une présomption de majorité pour les étrangers qui refuseraient de se soumettre à un examen radiologique.
Seule l’autorité judiciaire a compétence pour ordonner la réalisation d’un test osseux, sur demande émanant des Départements notamment, dans le cadre des missions de prise en charge de la protection de l’enfance. Il convient d’abord de revenir sur l’obligation de consentement individuel au test osseux, à partir du moment où le migrant demande le bénéfice d’une procédure particulière. S’il refuse le test, il doit y avoir présomption de majorité. Il convient ensuite de transférer à l’autorité administrative la décision de faire réaliser ce test, en lieu et place de l’autorité judiciaire.
Il prévoit qu’en cas de refus de réaliser les examens radiologiques osseux, le demandeur à l'aide sociale à l'enfance est présumé majeur. De cette manière, il inverse la charge de la preuve et limite ainsi les tentatives de fraude à la détermination de la minorité.
Les examens radiologiques osseux sont aujourd'hui encadrés par le code civil, modifié par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance. Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel a confirmé en mars 2019 la légalité du recours aux tests osseux, tout en mettant en garde contre un usage abusif de cet outil et une confiance excessive dans cet examen.
La problématique des mineurs non-accompagnés présents sur le territoire français est insuffisamment prise en compte par ce texte. Leur nombre est pourtant en hausse constante depuis des décennies et particulièrement ces dernières années, avec une augmentation du flux de 31% en 2022 par rapport à 2021 (selon les chiffres du ministère de la justice), ce qui justifie l'introduction de cette mesure dans notre droit national.
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