Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1461 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Marleix, Mme Genevard, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnet, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry.

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Texte de loi N° 1943

Article 1er EC

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 5 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 423‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il revient au demandeur d’établir le lien de paternité, dans des conditions fixées par décret. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 423‑16, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés Les Républicains prévoit une vérification accrue de la qualité de parent étranger d’enfant français.

Les reconnaissances illégitimes de paternité constituent une voie bien identifiée de régularisation, qui doit être contenue : la charge de la preuve pourrait être clairement et systématiquement mise sur le demandeur, celui-ci pouvant l’établir par l’effet de la loi (maternité, mariage) ou l’acte de notoriété constatant la possession d’état (ce qui nécessite du temps) ou tout moyen de son choix (y compris un test sanguin ou ADN volontaire), la simple reconnaissance de paternité ne suffisant plus.

Parallèlement, il conviendra de donner les moyens aux services compétents de lutter contre les reconnaissances de complaisance. On constate en effet l’impossibilité pour les différents services de l’État de pouvoir consulter les fichiers existants (alors que les déclarations frauduleuses de paternité ne cessent d’augmenter, les équipes des préfectures qui les décèlent en grand nombre n’ont pas accès à JUSTINAT).

La loi du 7 mars 2016 prévoit en outre la délivrance de plein droit d’une carte de résident (L. 314-9) après trois ans de séjour aux parents d’enfants français, ainsi qu’aux étrangers mariés à un Français. Il conviendrait de porter ce délai à 5 ans pour lutter contre les fraudes, particulièrement nombreuses en la matière.

Ces mesures destinées à mieux maîtriser l’immigration familiale sont compatibles avec le droit à une vie familiale normale reconnue tant par la Constitution que par la CEDH. Le paragraphe 2 de l’article 8 de la CEDH permet notamment de faire prévaloir une mesure nécessaire à « la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales » sur le droit à une vie familiale normale, à condition de disposer d’une base législative, ce qui rend nécessaire les présentes dispositions.

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