Publié le 7 décembre 2023 par : M. Ciotti, Mme Genevard, M. Marleix, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnet, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Périgault, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry.
I. – Supprimer l’alinéa 20.
II. – En conséquence, rétablir le 1° A de l’alinéa 23 dans la rédaction suivante :
« 1° A L’article 131‑30 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. Sans préjudice de l’article 131‑30‑2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. » ;
« b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;
« c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article 131‑30‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exigence de motivation spéciale, prévue au premier alinéa du présent article, au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger n’est pas applicable aux peines d’interdiction du territoire français prononcées à l’encontre d’un étranger coupable d’un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement ou d’un délit commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. ».
IV. – En conséquence, rétablir le aa de l’alinéa 26 dans la rédaction suivante :
« aa) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° » ;
« – après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant ». »
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« dix ans d’emprisonnement, ni aux délits commis en état de récidive et punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement » ; »
les mots :
« trois ans d’emprisonnement. ».
VI. – En conséquence, rétablir le 2° bis de l’alinéa 30 dans la rédaction suivante :
« 2° bis Les articles 213‑2, 215‑2, 221‑11, 221‑16, 222‑48, 222‑64, 223‑21, 224‑11, 225‑21, 311‑15, 312‑14, 321‑11, 322‑16, 324‑8, 414‑6, 422‑4, 431‑8, 431‑12, 431‑19, 431‑27, 433‑21‑2, 433‑23‑1, 434‑46, 435‑14, 441‑11, 442‑12, 443‑7, 444‑8 et 462‑4 sont abrogés. »
Lors de l’examen en commission des lois de ce projet de loi, la majorité présidentielle, souvent appuyée efficacement par les groupes de la NUPES, a consciencieusement détricoté les mesures introduites au Sénat qui permettaient pourtant de répondre à l’objet même de ce projet de loi : « contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ».
Le texte qui est soumis à l’examen des députés en hémicycle n’est plus qu’une ombre, vidé des principaux ajouts du Sénat, seuls certains subsistant pour pouvoir faire dire au ministre de l’Intérieur, que le Sénat « a été écouté ».
Pourtant, 39% des articles ajoutés par le Sénat ont été supprimés, 29% ont été modifiés. Ainsi, avec près de 70% des articles ajoutés au Sénat supprimés ou dénaturés, la majorité présidentielle aura bien du mal à nous expliquer que ce texte répond aux attentes des Républicains, qui demandent pour les Français des mesures fortes de maîtrise de l’immigration.
Ainsi en est-il de la suppression de la mesure introduite au Sénat permettant de prévoir l’application de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour tous les délits punis de trois ans d’emprisonnement.
Il est nécessaire de pouvoir donner à la justice les moyens d'expulser les individus dangereux pour notre pays.
Le présent amendement propose des députés du groupe Les Républicains donc de prévoir, conformément à la proposition de loi des Républicains pour reprendre le contrôle de la politique d'immigration, que la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. Il intègre la garantie prévue au Sénat prévoyant que la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français.
Il permet par ailleurs d'intégration et d'asile, déposée le 15 juin dernier, de lever l'exigence de motivation spéciale pour le prononcé d'une ITF contre certaines catégories d'étrangers, en cas de culpabilité pour un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement ou d’un délit commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.
Il permet enfin de lever la protection dont bénéficient certains étrangers contre le prononcé d'une ITF, à raison notamment de la durée de leur présence en France, ou de leur arrivée sur le territoire national avant leurs treize ans, en cas de délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet de 1881 sur la liberté de la presse, ou en cas de crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.
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