Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1 (Sort indéfini)

Publié le 5 décembre 2023 par : M. Kamardine, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnet, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry.

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Texte de loi N° 1943

Après l'article 26

La section V du chapitre I du titre III du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 831‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 831‑11. – A Mayotte, l’étranger qui séjourne en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211‑1 et L. 311‑1 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’une amende de 3 750 euros.

« La juridiction pourra, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l’article 53 du code de procédure pénale. » »

Exposé sommaire :

Conformément aux termes du premier alinéa de l’article 73 de la Constitution, « dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ».

Comme le rappelle le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2022-1025 QPC du 25 novembre 2022, « le Département de Mayotte est, depuis de nombreuses années, confronté à des flux migratoires exceptionnellement importants et comporte une forte proportion de personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ce département est soumis à des risques particuliers d’atteintes à l’ordre public. D’autre part, du fait de sa géographie, ces risques concernent l’ensemble de son territoire ».

Ainsi, le législateur peut poursuivre l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public qui est un objectif de valeur constitutionnelle.

Dès lors, une différence de traitement instaurée à Mayotte par rapport au reste du territoire national, concernant la lutte contre l’immigration irrégulière, par des dispositions qui tiennent compte des caractéristiques et contraintes particulières propres au Département de Mayotte est en rapport avec l’objet de la présente proposition de loi.

De plus, dans l’esprit des Titres 1er A, II, II bis, III et V, cet amendement est bien en lien direct ou indirect avec le texte adopté en commission des lois qui présente, en outre, un Titre VI consacré spécifiquement aux adaptations législatives outre-mer, notamment aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, dont Mayotte.

A cet égard, en accord avec le gouvernement, la commission des lois a voté la suppression de la possibilité de légiférer par ordonnance concernant les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, conférant au Parlement la possibilité de légiférer directement sur le périmètre dans lequel le gouvernement envisageait de légiférer par ordonnance, c’est-à-dire, selon l’article 26 du projet de loi initial du gouvernement, sur les dispositions « régissant la situation des ressortissants étrangers en matière d’entrée, de séjour, d’éloignement, d’asile, de contrôles et de sanctions, de contentieux administratif et judiciaire, d’intégration, de travail ou portant sur le code de la construction et de l’habitation, le code de commerce et le code de la santé publique ».

Le présent amendement s’inscrit strictement dans ce périmètre.

Cet amendement a pour objet de rétablir le délit de séjour irrégulier à Mayotte, abrogé par la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012. La situation spécifique de Mayotte pour lutter contre l’immigration clandestine justifie de prévoir des adaptations au délit de séjour irrégulier.

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