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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL1665 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL1755 CL1756 CL1757 CL1762 CL1764 CL1760 CL1759 CL1758 (Adopté) CL1739 CL1744 (Adopté) CL1742 CL1743 (Adopté) CL1737 CL1738 CL1741 (Adopté) CL1740 CL1761

Publié le 25 novembre 2023 par : M. Boudié, M. Mendes, M. Pradal, Mme Jacquier-Laforge.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 435‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 435‑4. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an, sauf si le représentant de l’État s’y oppose pour les motifs prévus aux articles L. 412‑5, L. 412‑6, L. 412‑8 , L. 412‑9, L. 432‑1 ou pour des motifs liés au non-respect des conditions réglementaires requises pour l’examen des titres de séjour.

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour visés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« II. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. Les dispositions du présent article restent applicables aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement tend à créer une voie d’accès au séjour pour les étrangers ayant exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, durant au moins 8 mois, consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois, qui occupent un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifient d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France. Ces étrangers se verraient, selon leur situation, délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».

Ce dispositif n’instaure ni une procédure discrétionnaire (à la seule main du préfet et insusceptible de recours), ni un droit automatique à la régularisation (dans la mesure où il dispose que le préfet s'oppose à cet octroi dans certaines conditions: si l’étranger représente une menace pour l’ordre public, contrevient par ses agissements aux principes et valeurs de la République définis à l'article 13 du présent projet de loi, ou qu’il vit en France en état de polygamie).

Il s'agit d'une disposition temporaire, applicable jusqu'au 31 décembre 2026.

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