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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL1517 (Irrecevable)

Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Genevard, M. Marleix, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry.

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I. – Après l’article L. 131‑4, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« Titre III BIS

« Cour de sûreté de la République

« CHAPITRE UNIQUE »

« Art. L. 132‑1. – La Cour de sûreté de la République est une juridiction administrative, placée sous l’autorité d’un président, conseiller d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État.

«  Art. L. 132‑2. – La Cour de sûreté de la République est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours formés contre les décisions administratives d’expulsion prises sur le fondement des articles L. 631‑1, L. 631‑2 et L. 631‑3 et contre les décisions fixant le pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion prises sur le fondement de l’article L. 721‑3.

« La Cour de sûreté de la République est également compétente pour connaître des recours formés contre ces décisions en application des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.
« Art. L. 132‑3. – La Cour de sûreté de la République est composée de membres du Conseil d’État désignés en son sein.
« Ils sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

« Art. L. 132‑4. – Les décisions de la Cour de sûreté de la République sont susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Le Conseil d’État statue alors dans un délai de deux mois.

« Les décisions de la Cour de sûreté de la République prises sur le fondement de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative sont susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État dans un délai de sept jours à compter de leur notification. Le Conseil d’État statue alors dans un délai d’un mois.
« Les décisions de la Cour de sûreté de la République prises sur le fondement de l’article L. 521‑2 du même code sont susceptibles de faire l’objet d’un appel devant le Conseil d’État dans un délai de sept jours à compter de leur notification. Le Conseil d’État statue alors dans un délai de quarante-huit heures.

« Art. L. 132‑5. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés Les Républicains vise à créer une juridiction spécialisée, la Cour de sûreté de la République, afin de permettre l’expulsion plus rapide de personnes étrangères ayant pris part à des actions terroristes, les ayant encouragés d’une manière quelconque, tout en assurant les droits de la défense.

Le juge de l’expulsion administrative ne doit pas se laisser distraire de l’essentiel, permettant ainsi à des étrangers de se maintenir sur le sol national par des manœuvres dilatoires tout en continuant d’y véhiculer la haine, de participer à des réseaux, de promouvoir le terrorisme. L’étranger admis en France doit respecter notre ordre public ; lorsqu’il le menace, son expulsion doit pouvoir être prononcée dans des conditions qui garantissent les droits de la défense mais ne lui assurent pas une immunité et encore moins une impunité. Faut‑il rappeler qu’en Allemagne, l’expulsion des étrangers extracommunautaires prévue pour une infraction « sérieuse » à la loi, quelle que soit la situation de l’étranger, est décidée par l’administration et ne peut donner lieu à aucun recours ?

L'objectif de cet amendement est d'instaurer une nouvelle organisation des pouvoirs publics, plus efficace, plus diligente, pour permettre à l’État de faire face à la menace terroriste et d’exercer effectivement les moyens d’autorité dont il dispose au titre de la police administrative. Cet impératif d’ordre public étant placé sous le contrôle d’une juridiction administrative spécialisée unifiant la jurisprudence au niveau national, respectant les droits de la défense et l’indépendance des juridictions.

Cette disposition est applicable aux ressortissants algériens.

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