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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1855

Amendement N° CL1515 (Irrecevable)

Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Genevard, M. Marleix, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry.

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L’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑1. – À moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article L. 561‑2, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger :

« 1° Doit être remis aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531‑1 ou L. 531‑2 ;
« 2° Fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;
« 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131‑30 du code pénal ;
« 4° Fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’une décision d’éloignement exécutoire mentionnée à l’article L. 531‑3 du présent code ;
« 5° Fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l’article L. 533‑1 ;
« 6° Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé ;
« 7° Doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ;
« 8° Ayant fait l’objet d’une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7° , n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.
« 9° Est proscrite toute possibilité d’assignation à résidence pour l’étranger qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire malgré l’expiration du délai de départ d’une mesure d’éloignement, administrative ou judiciaire.
« Le placement en rétention d’un étranger accompagné d’un mineur doit être organisé dans un lieu adapté à cet hébergement en considération de l’âge du mineur, sa durée doit être la plus brève possible eu égard au temps nécessaire à l’organisation du départ ».

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés Les Républicains vise à refaire du placement en rétention la mesure de droit commun à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière, en cas d’interpellation d’un étranger en situation irrégulière sur la voie publique.

En premier lieu, il convient de refaire du placement au CRA la règle générale en cas d’interpellation d’un étranger en situation irrégulière sur la voie publique, l’assignation étant réservée à des cas atypiques (personne handicapée, personne propriétaire de son logement…), lorsqu’il n’y a pas de risque de fuite.

Il est en particulier anormal que les textes en vigueur ne prévoient « qu’une assignation à résidence » (et non la rétention administrative) dans les cas suivants : étranger s’étant vu notifier un arrêté d’expulsion, étranger faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, étranger en possession d’une interdiction de retour sur le territoire français, étranger éloigné pour motif d’ordre public, étranger ayant fait l’objet d’un refus définitif du droit d’asile, étranger sous statut Dublin.

Il doit être proscrit toute possibilité d’assignation à résidence pour l’étranger qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire malgré l’expiration du délai de départ volontaire.

De plus, il faut lever les obstacles au placement en CRA de mineurs avec leur famille. Du fait de la jurisprudence de la CEDH et de la loi du 7 mars 2016, les possibilités de placement en CRA de familles se sont fortement réduites. Cette évolution fait fi de la nature des migrations actuelles, qui mettent sur les routes de l’Europe des hommes seuls suivis quelques mois après de leur femme et enfants. La pratique du placement en CRA de familles est aujourd’hui très limitée en France : en 2015, il y a eu 105 enfants placés en CRA en France (312 en 2011). À noter que d’autres pays européens placent des mineurs, y compris non accompagnés, en centre de rétention en vue de leur éloignement.

Tout en prévoyant des centres de rétention adaptés aux familles, il convient d’assumer un placement de celles-ci en CRA, sauf à rendre impossible tout éloignement (l’assignation à résidence se terminant par la fuite des intéressés ou la séparation de la famille entre plusieurs lieux pour faire échec à tout éloignement) et à accepter un accroissement continu de l’immigration économique et familiale.

Une étude comparative des systèmes existants en Europe en la matière pourrait permettre de définir le système le plus adapté à cette problématique.

Cette disposition est applicable aux ressortissants algériens.

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