Publié le 10 novembre 2023 par : M. Vatin, M. Emmanuel Maquet, M. Bony, M. Descoeur, Mme Petex-Levet, M. Ray, M. Taite, M. Vermorel-Marques, M. Marleix, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry.
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« Toutefois, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Toutefois, une convention, un accord collectif, un accord d’entreprise ou un accord d’établissement peut déterminer les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à l’amplitude quotidienne de travail des conducteurs d’autobus et d’autocars, sans pouvoir excéder treize heures. »
Cet amendement permet de déroger aux règles relatives à l’amplitude quotidienne de travail via le dialogue social, si un accord collectif ou un accord d’entreprise le prévoit expressément.
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