Publié le 20 octobre 2023 par : M. Panifous, M. Colombani, M. Serva, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 17 les deux phrases suivantes :
« La définition et le montant de la part fonctionnelle majorée sont fixés par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles au sein de la commission des garanties et approuvé par voie réglementaire. Cette commission prévoit également une articulation entre la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus à l’article L. 452‑3. »
L'alinéa 17 du présent article prévoit que la majoration de la part fonctionnelle soit plafonnée, et, surtout en lien avec l’exposé des motifs semble avoir pour objectif de limiter la réparation des travailleurs en cas de faute inexcusable.
Cela va à l'encontre de l’accord national interprofessionnel, sur lequel l'appuie le Gouvernement. L'ANI a, au contraire, fait le choix de ne pas impacter les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur.
L'objectif des partenaires sociaux était de rétablir la nature duale de la rente, et de facto la couverture mutualisée de ce risque en cas d’ATMP.
Mais ce n’est pas le choix fait en matière de faute inexcusable qui n’a pas lieu d’être mutualisée, car elle engage la responsabilité de l’employeur.
C’est pourquoi, cet amendement, travaillé en lien avec la CFDT, propose de renvoyer aux partenaires sociaux la responsabilité de définir les modalités de la réparation.
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