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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 1621 (Sort indéfini)

(6 amendements identiques : AS537 AS1096 AS555 AS2859 2072 2290 )

Publié le 19 octobre 2023 par : M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau, Mme Belluco, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.

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Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 17 les deux phrases suivantes :

« La définition et le montant de la part fonctionnelle majorée sont fixés par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles au sein de la commission des garanties et approuvé par voie réglementaire. Cette commission prévoit également une articulation entre la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus à l’article L. 452‑3. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

Si l’article 39 envisage de créer une rente de nature véritablement duale pour les victimes d’Accidents du Travail et Maladies Professionnelles (ATMP), le groupe Ecologiste s’oppose toutefois au mécanisme retenu en cas de faute inexcusable de l’employeur qui empêche désormais les victimes d’obtenir la réparation intégrale de leur déficit fonctionnel permanent avec ce qui pourrait s’apparenter à une « barémisation » de la réparation de la faute inexcusable.

L’insuffisance de prise en charge dans le cadre de la branche ATMP conduit les travailleurs soit à rechercher une prise en charge par le régime général, soit au contraire à rechercher la faute inexcusable de l’employeur tout simplement pour être mieux indemnisé.

L’accord National Interprofessionnel ambitionne de permettre une amélioration de la réparation pour l’ensemble des victimes d’ATMP bénéficiant d’une rente pour que le compromis des partenaires sociaux de la prise en charge du risque ATMP puisse continuer à s’appliquer et évite le contentieux autant que possible.

Toutefois la définition de la part fonctionnelle, telle que prévue au présent article, relève du rôle de la commission des garanties proposé par l’ANI. De plus, pourquoi prévoir de ne prendre qu’une fraction du taux d’incapacité ? Cette règle en liant part professionnelle et part fonctionnelle impacte les travaux sur la révision des barèmes. Enfin, la situation des travailleurs dont la maladie est reconnue pendant la retraite doit pouvoir être discutée. Fautes de précisions, le PLFSS laisse courir un risque d’une moindre réparation pour ces personnes qui au sens strict n’ont plus de perte de gain professionnel, mais dont l’accident ou la maladie professionnelle a pu avoir des conséquences sur le montant de leur retraite.

Enfin, cet article prévoit que la majoration de la part fonctionnelle soit plafonnée et semble avoir pour objectif de limiter la réparation des travailleurs en cas de faute inexcusable. L’ANI a, au contraire, fait le choix de ne pas impacter les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur.

Dans cette optique, le présent amendement, issu d’une recommandation de la CFDT, propose, de renvoyer aux partenaires sociaux la responsabilité de définir le montant de la part dite fonctionnelle ainsi que les modalités de réparation.

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