Sous-amendements associés : 3141 (Adopté)
Publié le 1er décembre 2022 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 211‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑9. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, les porteurs de projet d’énergies renouvelables, dont les caractéristiques sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment au regard de la technologie et de la puissance de l’installation et de leur implantation dans les zones d’accélération prévues à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, organisent un comité de projet, à leur frais, incluant les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et établissements publics d’implantation, ainsi que les représentants des communes limitrophes.
« Les modalités pratiques de fonctionnement de ce comité de projet sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I est applicable aux projets dont la demande d’autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.
Cet amendement vise à créer un comité de projet incluant les différentes parties prenantes concernées par un projet d’énergie renouvelable. Ce comité a vocation à mettre autour de la table les différentes entités et personnalités intéressées par le projet d’énergie renouvelable, afin de pouvoir échanger à propos du projet et des blocages et adaptations potentielles.
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