Publié le 21 juin 2023 par : M. Colombani, M. Castellani, M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À défaut d’accord à l’issue de la négociation prévue au présent I, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en précisant notamment la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice. Celle-ci tient compte de la taille de l’entreprise, du secteur d’activité et des résultats des années antérieurs. »
Cet amendement prévoit d’introduire une disposition supplétive en cas d’échec de la négociation en vue de définir notamment ce qu’est le bénéfice exceptionnel d’une entreprise.
Un premier pas a été fait en s’écartant de la rédaction de l’accord national interprofessionnel, et en renvoyant la définition du bénéfice exceptionnel à la négociation, plutôt qu’à une décision unilatérale de l’employeur.
Néanmoins, afin de s’assurer d’une véritable application du présent article, et de l’aboutissement de ces négociations, il convient de prévoir une disposition législative en cas d’échec.
Ainsi en l’absence d’accord, un décret en Conseil d’État devrait pouvoir déterminer d’une part la définition d’un bénéfice exceptionnel, qui tienne compte de la taille de l’entreprise, du secteur d’activité et des résultats des années antérieurs ; et d’autre part les modalités de partage de la valeur qui en découlent.
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