Publié le 20 juin 2023 par : M. Castellani, M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal »
les mots :
« de résultats exceptionnels ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324‑1 »
les mots :
« l’insertion d’une clause spécifique prenant en compte les résultats exceptionnels de l’entreprise ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« bénéfices »
le mot :
« résultats ».
Le présent article impose aux entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’un délégué syndical, de négocier obligatoirement sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise s’agissant du partage de la valeur, avant le 30 juin 2024.
Le présent amendement propose de remplacer la notion « d’augmentation exceptionnelle du bénéfice » par celle de « résultats exceptionnels ».
Celle-ci parait plus précise, et surtout reprend les termes de l’accord national interprofessionnel.
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