Sous-amendements associés : 32
Publié le 1er mars 2023 par : M. Acquaviva, Mme Descamps, Mme Bassire, M. Castellani, M. Colombani, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité »
les mots :
« intentionnellement une atteinte grave et manifeste à sa dignité humaine ou à son intégrité physique ou ».
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 4 de la présente proposition de loi qui prévoit un nouveau cas de délégation de l’autorité parentale en cas de diffusion de l’image de l’enfant par ses propres parents de nature à porter atteinte à sa dignité.
La délégation de l’autorité parentale est une mesure grave, l’article 377 du code civil mentionne actuellement les cas de désintérêt manifeste des parents ou d’un crime ayant entraîné la mort de l’autre parent. Pour assurer la cohérence et la proportionnalité du dispositif il faut cibler spécifiquement les diffusions de l’image de l’enfant particulièrement dangereuses pour son intégrité.
Il est donc suggéré de prévoir que le dispositif visera les cas où les parents auront intentionnellement diffusé l’image de l’enfant et porté une atteinte grave et manifeste à sa dignité ou à son intégrité physique ou morale.
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