Publié le 22 novembre 2022 par : M. Naegelen, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
L’article 22‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « , sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti » sont supprimés ;
2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous peine de nullité, le cautionnement d’un contrat de location ne peut être porté par plus d’une personne physique. »
Cet amendement propose d’interdire le cumul de garanties en modifiant l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui interdit déjà au bailleur d’exiger une caution lorsqu’il bénéficie d’une assurance garantissant les obligations locatives du locataire ou lorsque le bailleur est une personne morale.
Cet amendement propose d’interdire le cumul de cautionnements de personnes physiques et de généraliser à toutes les situations, y compris lorsque le locataire est étudiant ou apprenti, l’interdiction de cumul de cautionnement lorsque le bailleur bénéficie d’une assurance garantissant les obligations locatives du locataire.
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