Publié le 17 novembre 2022 par : M. Wulfranc, M. Jumel, M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Supprimer cet article.
En présumant que tous les projets d’énergies renouvelables répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), dès lors qu’il satisfont à des conditions techniques fixées par décret en Conseil d’État, le présent article ouvre une brèche dans notre droit de l’environnement au détriment de la protection de la biodiversité. Cette automaticité ne permettra pas l’évaluation au cas par cas de l’opportunité écologique de la réalisation des projets concernés et la prise en compte précise des situations environnementales locales. Dans son avis, le Conseil national de la protection de la nature a réaffirmé son attachement à une application stricte des trois conditions cumulatives d’octroi de dérogation à la protection des espèces protégées définies par l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. Dans le prolongement de cette recommandation, nous proposons donc la suppression de cet article.
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