Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Belluco, Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Supprimer cet article.
Cet article accorde la « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, pour les projets d’énergie renouvelable, d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ainsi que pour leur raccordement.
Le caractère d’intérêt public majeur devrait être apprécié en mettant en balance la quantité d’énergie produite et l’ampleur de l’atteinte à la biodiversité et en tenant compte des besoins territoriaux et de la participation effective et utile du projet à la réalisation d’objectifs nationaux et régionaux de production d’énergie renouvelable.
La disposition introduite par cet article entre en concurrence avec la législation de protection de la biodiversité en introduisant une prééminence de ces projets sur la préservation des espèces animales et végétales.
La France s’est fixé des objectifs de préservation de la biodiversité ambitieux et a pris des engagements internationaux en ce sens, et cette disposition rend leur atteinte impossible. Les objectifs en matière de climat et de biodiversité doivent être poursuivis avec le même engagement, sur un pied d’égalité.
Nous, écologistes, sommes convaincus que la dégradation du droit n’est pas la meilleure façon d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Notre amendement vise donc à supprimer l’article 4 qui constitue une grave régression environnementale.
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