Publié le 15 novembre 2022 par : M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, M. Bony, M. Schellenberger, Mme Anthoine, M. Dive, M. Ray, M. Rolland, M. Taite, Mme Frédérique Meunier, M. Forissier, M. Bazin.
Supprimer cet article.
L’article 4 accorderait aux projets d’énergie renouvelable - en pratique, ceux de l’éolien - une priorité systématique sur la biodiversité. Or la protection des espèces en danger ou en déclin constitue un objectif de première importance. L’article 4 porte donc atteinte à la Charte de l’Environnement, document de valeur constitutionnelle, qui proclame cet objectif – alors qu’il ne comporte aucune référence aux énergies renouvelables, ainsi qu’à la loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité ayant institué le principe de non-régression.
En outre, cet article 4 violerait la convention sur la Diversité Biologique conclue à Rio-de-Janeiro en 1992, et dont la France est signataire.
Pour répondre à un intérêt public majeur, une production électrique doit garantir une décarbonation nette du mix, assurer la sécurité d’approvisionnement du pays, être compétitive et protéger l’environnement : l’éolien ne remplit aucune de ces quatre conditions.
L’arbitrage entre la recherche d’un supplément d’énergie éolienne et l’impératif de protection de la biodiversité ne peut être effectué qu’au cas par cas, en fonction des caractéristiques de chaque site et de chaque projet, et sous le contrôle du juge. Il ne saurait être décidé ex ante et de manière générale.
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