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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD438 (Adopté)

(10 amendements identiques : CD71 CD96 CD266 CD482 CD934 CD542 CD122 CD252 CD472 CE1243 )

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Nury, Mme Gruet, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Neuder.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Les EnR ne sont pas d’intérêt public majeur, sauf démonstration inverse au cas par cas relevant du juge in fine, dans certains contextes tels que certaines îles électriques (et peut-être la Bretagne qui souffre d’un déficit « électrique »).

Cette demande de suppression appelle à retravailler la place de l’intérêt général majeur dans ce projet de loi pour la séance publique.

C’est ce qu’il ressort de l’avis du Conseil d’État en date du 22 septembre 2022. Il convient quoi qu’il arrive de maintenir le principe que les incidences sur la faune et la flore, et par extension des autres incidences sur l’environnement (paysages, patrimoine, cadre de vie et santé) doivent être examinées projet par projet, sans présomption d’intérêt public majeur.

Car en effet, toutes les ENR ne se valent pas. Les conditions locales sont la clé. Une éolienne dans une région sans vent n’a aucun intérêt public majeur – elle n’a même aucun intérêt. De même, pour le panneau solaire dans une région peu ensoleillée ou qui serait déjà excédentaire en énergie.

On imagine la gabegie d’argent public derrière cette absurdité.

De plus, être d’intérêt public majeur, c’est avoir l’autorisation de détruire des écosystèmes – alors même que l’ENR pourrait ne pas être utile.

Rappelons en effet que bénéficier d’une RIIPM (raison impérative d’intérêt public majeur) est l’une des conditions à remplir pour délivrer une autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.

Ainsi seraient supprimées les protections apportées à la faune et à la flore face aux promoteurs des EnR Intermittentes.

De façon permanente puisqu’ici la rédaction présentée ne comporte pas de limitation dans le temps.

Ce serait contraire à l’article 5 de la Charte de l’Environnement « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attribution, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

D’autant plus contraire qu’il est avéré que :

- les EnR intermittentes ne décarbonent qu’à la marge notre mix électrique, du moins en France métropolitaine. (

- elles ne garantissent pas notre sécurité d’approvisionnement.

- elles ne sont pas compétitives.

- elles ne respectent pas l’environnement.

Les EnR intermittentes ne répondant ainsi à aucun des 4 critères cumulatifs de l’intérêt public majeur, les pouvoirs publics ne sont nullement fondés à proclamer un tel niveau d’intérêt.

Cette disposition RIIPM qu’aucune démonstration rationnelle ne vient étayer doit donc être retirée.

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