Publié le 4 novembre 2022 par : M. Naegelen, M. Acquaviva, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Panifous, M. Taupiac, M. Warsmann.
I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les granulés de bois ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les poêles à pellets constituent un bon moyen de se dispenser de moyens de chauffage globalement plus polluants comme sont le fioul, le gaz ou l’électricité.
Cette source d’énergie étant ainsi parmi les moins carbonées, cet amendement propose d’affecter un taux réduit de TVA de 5.5 % sur les granulés, ce qui s’inscrirait pleinement dans le cadre de la transition énergétique voulue par le Gouvernement. Aussi, en France, plus de 1,5 millions de foyers sont dotés de ce type de chauffage à granulés, et il s’agit pour la majeure partie d’entre eux de leur mode de chauffage principal.
Cette mesure aurait des conséquences positives sur le pouvoir d’achat de ces ménages, compte tenu du doublement du prix des granulés de bois en l’espace d’un an.
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