Publié le 7 octobre 2022 par : M. Jean-René Cazeneuve, Mme Magnier, M. Plassard, M. Pradal, M. Larsonneur, M. Albertini, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, M. Valletoux, Mme Poussier-Winsback, M. Benoit, M. de Courson, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Saint-Huile, M. Taupiac, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Kamardine, Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Dive, M. Nury, Mme Corneloup, M. Vincendet, Mme Alexandra Martin, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Bazin, M. Viry, M. Portier, M. Brigand, M. Forissier, Mme Gruet, M. Cinieri, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Cordier, M. Thiériot, Mme Tabarot, M. Fabrice Brun, M. Bourgeaux, M. Di Filippo, M. Dirx, M. de Fournas, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette.
I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2024, un rapport évaluant le coût, pour l’État, du dispositif prévu à l’article 73 du code général des impôts, ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d’évolution envisageables.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une Déduction pour Epargne de Précaution (DEP). La déduction pour épargne de précaution s’applique aujourd’hui aux exercices ouverts à partir du 01/01/2019 et jusqu’au 31/12/2022.
La Déduction pour épargne de précaution est un dispositif fiscal qui remplace les précédents dispositifs DPI (déduction pour investissements) et DPA (déduction pour aléas). Plus souple, la DEP permet de faire face à la volatilité des revenus en réduisant la fraction imposable du bénéfice agricole. Le chef d’exploitation doit utiliser le montant perçu de la déduction pour épargne de précaution dans les dix années qui suivent pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. L’épargne peut aussi prendre la forme de stock à rotation lente, une solution particulièrement pertinente pour les éleveurs ou les viticulteurs.
Outre l’atout fiscal, la DEP présente également une souplesse très appréciable : En cas de difficulté, l’exploitant a la possibilité d’améliorer la trésorerie de son entreprise en réintégrant tout ou partie de la DEP. A l’inverse, dans les bonnes années, il déduit la fraction de son bénéfice imposable.
Ce dispositif récent a déjà fait la preuve de son utilité. Il est donc proposé de le pérenniser.
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