Publié le 6 octobre 2022 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I. – Au 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , autres que de remplacement, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’article 244 quater E du CGI exclut de manière explicite du bénéfice du crédit d’impôt sur les investissements en Corse les investissements « autres que de remplacement ».
Cette rédaction crée de l’insécurité juridique pour les professionnels insulaires et donne lieu souvent à des surinterprétations par l’administration fiscale.
De plus, cette mention n’a pas lieu d’être dès lors que le V de l’article 244 quater E subordonne déjà le CIIC au règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 qui définit les exclusions.
Cet amendement a été adopté en commission des finances lors de l'examen au fond (CF1054).
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