Publié le 22 mai 2024 par : M. Ménagé, Mme Auzanot, Mme Blanc, M. Chenu, M. Frappé, M. Gillet, Mme Grangier, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, Mme Loir, Mme Jaouen, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, Mme Robert-Dehault, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie.
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« sept ».
Cet amendement prévoit de rehausser le délai minimal de réflexion opposable à la personne qui a sollicité l'administration de la substance létale et qui est invitée à la confirmer.
En tout état de cause, pour un enjeu incomparablement impérieux que celui de la décision d'organiser son propre décès, un délai minimal de 2 jours paraît indigent. Surtout, il n'est pas à la hauteur des réels besoins d'évaluation, d'introspection et de considération que rend nécessaire le processus au terme duquel une substance létale est administrée.
Pour rappel, le délai de réflexion est par exemple de 15 jours pour une opération de chirurgie esthétique.
C'est pourquoi le présent amendement propose de porter le délai minimal de réflexion préalablement à la confirmation de volonté d'administration d'une substance létale à 7 jours.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.