Publié le 22 mai 2024 par : M. Panifous, M. de Courson, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, par le professionnel de santé présent. »
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour une personne ayant recours à une aide à mourir, de se faire administrer la substance létale par une tierce personne.
L'intervention d'une autre personne peut en effet s'avérer problématique pour plusieurs raisons. Si la personne désignée est un proche, cela risque de le placer dans une situation très délicate. Ce dernier pourrait en effet se sentir obligé d'accéder à la demande de son proche malade, sans pour autant se sentir prêt à le faire. Les conséquences sur le proche pourraient également s'avérer lourdes sur le plan psychologique.
Par ailleurs, la présence des proches est indispensable dans les derniers moments de la personne, mais l'entourage doit pouvoir jouer son rôle d'accompagnant, de soutien émotionnel. S'il doit procéder à l'administration de la substance, il risque de ne plus pouvoir jouer pleinement ce rôle, et n'être concentré que sur des aspects techniques.
Si la tierce personne n'est pas le proche - un membre d'une association par exemple - rien n'est prévu pour accompagner ces personnes pour faire face à un geste loin d'être anodin.
Aussi, le geste de l'administration doit rester dans les mains d'un professionnel de santé.
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