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Généralisation du contrat à durée indéterminée à des fins d'employabilité — Texte n° 2015

Amendement N° 1 (Rejeté)

Publié le 10 janvier 2024 par : M. Colombani, M. Panifous, M. Serva, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

«  IV bis. – Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait de conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité en méconnaissance des dispositions du présent article.

« Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’utilisateur de recourir à un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité sans avoir conclu avec une entreprise de travail à temps partagé un contrat écrit de mise à disposition dans le délai prévu à l’article L. 1251‑42 du code du travail. » ;

Exposé sommaire :

Les évaluations fournies jusqu’à présent sont plus que parcellaires, et ne permettent pas de conclure de manière affirmée à l’utilité du dispositif CDI à des fins d’employabilité, particulièrement en matière de formation et d’insertion durable dans l’emploi.

Les premiers retours indiquent par ailleurs qu’il échoue à embarquer tous les profils visés : notamment les bénéficiaires de minima sociaux ou les personnes en situation de handicap.

Il était donc nécessaire de remplacer la pérennisation initialement envisagée par la présente proposition de loi, par une prolongation de l'expérimentation.

Néanmoins, si le caractère très souple du dispositif en fait un outil attractif et intéressant pour les entreprises ; cela ne doit pas se faire au détriment des salariés, avec le risque de leur maintien dans la précarité. Il gagnerait à être davantage encadré.

Cet amendement propose de reprendre les dispositions de l’article 2 de la présente PPL (qui a été supprimé), pour prévoir des sanctions en cas de recours abusifs et à des fins détournées du CDIE. Seraient ainsi sanctionnés le fait de conclure un CDIE dans des conditions non prévues par l’expérimentation, ou de recourir à un CDIE sans avoir conclu un contrat de mise à disposition dans le délai prévu.

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