Publié le 7 décembre 2023 par : M. Nadeau, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Pour plusieurs organisations humanitaires, telles que la CIMADE ou Médecins du Monde, l’article 1er F apparaît inutilement redondant vis-à-vis de l’arrêté du 5 janvier 2017, et contraire aux dispositions législatives actuelles, codifiées à l’article L. 425-9 du Ceseda, qui confient au pouvoir réglementaire la définition des orientations générales du ministère de la santé, au nombre desquelles se trouve la définition de la notion de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par ailleurs, la restriction retenue dans l’article 1er F questionne ces ONG humanitaires. En effet, elle suppose que le pronostic vital soit engagé, ce qui exclut les personnes qui peuvent mourir à plus ou moins long terme d’un défaut de soins, comme les personnes vivant avec le VIH par exemple.
C’est de fait contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui prescrit notamment de ne pas exposer les personnes à des risques de « souffrances intenses », notion plus large que celle de mise en cause du pronostic vital ou d’altération des fonctions vitales importantes, et qui n’est pas assortie de la notion de délai présumé de survenance.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.