Publié le 13 octobre 2023 par : M. Molac, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
b) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 37 % » ;
2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– À la fin du 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Après le même 1° , sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
-- Les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;
-- À la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
– La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d’un abattement de 37 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
– Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le secteur du logement est confronté à une grave crise, qui touche à la fois la demande et l’offre. L’offre, en particulier, est contrainte par des chiffres de la construction en berne, aboutissant à une pénurie de logement touchant particulièrement les zones tendues. A cela vient s'ajouter une concurrence déloyale de la location courte durée, qui bénéficie d'un régime fiscale favorable.
Cet amendement propose donc de rééquilibrer le marché locatif en harmonisant, à un taux de 37%, les abattements fiscaux relatifs aux meublés touristiques – notamment la niche fiscale dite « AirBnB » - sur ceux de la location de longue durée.
Il procède ainsi à 3 ajustements:
- Pour les meublés de tourisme classés, l’abattement fiscal en Micro-BIC diminuerait de 71 à 37% avec un plafond de chiffre d’affaires limité à 30 000 € (contre 188 700€ actuellement).
- Pour les meublés non classés, l’abattement fiscal en Micro-BIC diminuerait de 50 à 37% avec un plafond de chiffre d’affaires limité à 15 000 € (contre 77 700€ actuellement).
- Pour un logement en location longue durée classique, sous le régime microfoncier, le taux serait réhaussé de 30 à 37%, et le plafond de 15 000 à 30 000€.
Le taux de 37% permettrait un équilibre budgétaire entre la perte de recettes engendrée par la hausse du taux du régime microfoncier de 7% et les gains de recettes qui résulteraient de la réduction de la niche fiscale dite "airbnb" pour les meublés et meublés de tourisme.
Ne sont pas concernés par le champ d’application de l'amendement : les maisons d’hôtes, gites ruraux, les logements en stations de ski et d’alpinisme qui contribuent au tourisme et au dynamisme économique des territoires. Les auteurs de cet amendement appellent néanmoins à apporter une définition du gîte rural dans le code du tourisme afin de limiter les effets de bord de cet amendement.
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