Publié le 12 octobre 2023 par : M. Echaniz, M. Delautrette, Mme Pires Beaune, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
b) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 37 % » ;
2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– À la fin du 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Après le même 1° , sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
-- Les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;
-- À la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
– La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d’un abattement de 37 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
– Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés et transpartisan, vise à rééquilibrer le marché locatif en harmonisant, à un taux de 37%, les abattements fiscaux relatifs aux meublés touristiques – notamment la niche fiscale dite « AirBnB » - sur ceux de la location de longue durée.
Ce taux, calculé avec des chiffres du ministère, permettrait un équilibre budgétaire entre la perte de recettes engendrée par la hausse du taux du régime microfoncier de 7% et les gains de recettes qui résulteraient de la réduction de la niche fiscale dite "airbnb" pour les meublés et meublés de tourisme.
Il exclut volontairement de son champ d’application les maisons d’hôtes, gites ruraux, les logements en stations de ski et d’alpinisme afin de ne pas venir déstabiliser une économie touristique indispensable au développement de nos territoires. Si ces abattements pouvaient être justifiés par le passé, force est de constater qu’ils constituent désormais un frein considérable à l’accès au logement. En effet, en créant des effets d’aubaine trop importants, cette niche contribue à assécher le nombre de biens en location longue durée et à faire monter les prix. L’omniprésence de locations touristiques dans certains quartiers affecte aussi leur vitalité, la diversification de leur économie et la présence de service public. Pour inciter les propriétaires à louer leurs biens sur le long terme, cet amendement propose donc de modifier les plafonds et les taux de ces abattements comme suit :
- Pour les meublés de tourisme classés, l’abattement fiscal en Micro-BIC diminuerait de 71 à 37% avec un plafond de chiffre d’affaires limité à 30 000 € (contre 188 700€ actuellement).
- Pour les meublés non classés, l’abattement fiscal en Micro-BIC diminuerait de 50 à 37% avec un plafond de chiffre d’affaires limité à 15 000 € (contre 77 700€ actuellement). La différence de plafond entre ces deux régimes permettra de conserver une incitation en faveur des logements classés afin d’accompagner la montée en gamme des logements destinés à la location de tourisme.
Enfin, pour un logement en location longue durée classique, sous le régime microfoncier, le taux serait rehaussé de 30 à 37%, et le plafond de 15 000 à 30 000€, afin de rendre ses dispositions plus incitatives pour les propriétaires et les encourager à aller davantage vers de la location long terme pour rééquilibrer le marché locatif.
Cette proposition d’amendement repose sur la base d’un certain nombre de rapports récents (rapport IGF-CGEDD-IGA sur la lutte contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques en Corse et sur le territoire continental ; rapport d’information n°1083 de Vincent Rolland et d’Annaïg Le Meur sur les moyens de faire baisser les prix du logement en zones tendues hors Île-de-France ; rapport d’information n°1536 de Charles de Courson et de Daniel Labaronne relatif aux « dépenses fiscales et budgétaires en faveur du logement et de l’accession à la propriété » ; rapport d’information n°1678 de Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu, relatif à la fiscalité du patrimoine).
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