Publié le 30 septembre 2023 par : M. Naegelen, Mme Youssouffa, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, Mme Descamps, Mme Froger, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».
L'article 5 vise à créer une peine complémentaire de blocage du compte d'accès aux plateformes d'une personne condamnée lorsque ce compte a été utilisé pour commettre un délit et à sanctionner d'une amende le non-respect, par les plateformes, de cette condamnation.
Cet amendement vise à étendre les dispositions de cet article en précisant qu'il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.