Publié le 29 septembre 2023 par : Mme Moutchou, M. Batut, M. Albertini, M. Vojetta, M. Vignal, Mme Félicie Gérard, M. Fait, M. Pradal, Mme Liliana Tanguy, Mme Kochert, M. Daubié, M. Larsonneur, M. Jolivet, M. Parakian, Mme Decodts, Mme Violland, Mme Dubré-Chirat, M. Guillemard, M. Patrier-Leitus, M. Perrot, Mme Magnier, M. Ghomi, M. Haury, M. Pellerin, M. Favennec-Bécot, M. Sitzenstuhl, M. Cubertafon, Mme Clapot, M. Bordat, M. Thiébaut, Mme Spillebout.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».
Cet amendement précise qu’à compter de la signification de la décision de blocage d'un compte aux fournisseurs d'accès à Internet, la personne condamnée ne peut plus utiliser son compte au risque de violer les dispositions de l’article 434-41 du code pénal et de se voir appliquer la peine décidée sur le fondement de l’article 131-11 du même code.
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