Publié le 30 septembre 2023 par : Mme Carel, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Christophe, M. Gernigon, M. Kervran, M. Lamirault, M. Lemaire, M. Marcangeli, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, Mme Rauch, M. Valletoux, M. Villiers.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».
Le présent amendement procède à une amélioration du dispositif de la peine complémentaire de suspension du compte d’accès à un service de plateforme en ligne.
En l’état du projet, le prononcé de la peine complémentaire emporte seulement des obligations à la charge des services de plateforme en ligne qui doivent, sous peine de sanction pénale, procéder au blocage du ou des comptes concernés.
Si la suspension de son compte constitue bien une sanction à l’égard de la personne condamnée, elle n’emporte en revanche aucune obligation la concernant.
Afin de renforcer l’efficacité du dispositif, le présent amendement prévoit l’interdiction par la personne condamnée d’utiliser les comptes concernés par la suspension ainsi que d’en créer de nouveaux sur les mêmes services de plateforme en ligne. La violation de ces interdictions sera réprimée des peines prévues à l’article 434-41 du code pénal qui sanctionne la violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant de certaines peines complémentaires (deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende).
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