Publié le 22 juin 2023 par : M. Colombani, M. Castellani, M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann.
Après le 4° du I de l’article L. 3312‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords d’intéressement d’une durée supérieure à un an prévoient une clause de revoyure ayant pour objet de réévaluer, le cas échéant, les objectifs de l’accord et d’envisager les modifications nécessaires. »
Cet amendement prévoit d'intégrer dans les accords d'intéressement d’une durée supérieure à un an, une clause de revoyure ayant pour objet de réévaluer, le cas échéant, les objectifs de l’accord et d’envisager les modifications nécessaires.
En effet, la loi pouvoir d'achat d'août 2022 a allongé la durée des accords d'intéressement de trois à cinq ans. Comme les partenaires sociaux l'ont inscrit dans l'accord national interprofessionnel transposé par le présent projet de loi : « cela signifie que l’accord peut prévoir cinq années pour réaliser les objectifs inscrits dans ledit accord, alors même que l’entreprise dispose de peu de visibilité. »
Aussi, une clause de revoyure pour les accords supérieurs à un an devrait systématiquement être prévue.
Cet amendement s'inspire de l'article 16 de l'ANI.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.