Publié le 22 juin 2023 par : M. Castellani, M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann.
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 23‑11‑3 du code de commerce, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 23‑11‑2 du code de commerce offre la possibilité aux actionnaires de sociétés non côtées de signer un « contrat de partage de la plus-value ». Il s’agit de verser une part de la plus-value de la vente des actions aux salariés via un PEE.
Le droit en vigueur (art. L 23‑11‑3) prévoit que les sommes réparties entre les salariés ne peuvent excéder 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Ce dernier se rapporte au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), fixé à 43 992 € en 2023.
Cela signifie qu’un salarié ne peut recevoir plus de 13 200 €, avant application des impositions et cotisations.
Il est donc proposé par cet amendement d’augmenter le plafond des sommes versées à 40 % du PASS, soit 17 500 €. Cela semble d’autant plus intéressant que le contrat de partage peut décider de répartir les sommes versées de manière proportionnelle aux salaires.
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