Publié le 22 juin 2023 par : M. Castellani, M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann.
I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 23‑11‑3 du code de commerce, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 23‑11‑2 du code de commerce offre la possibilité aux actionnaires de sociétés non côtées de signer un « contrat de partage de la plus-value ». Il s’agit de verser une part de la plus-value de la vente des actions aux salariés via un PEE.
Le droit en vigueur (art. L 23‑11‑3) prévoit que tous les salariés qui relèvent de l’entreprise au moment de la cession de l’action bénéficient du dispositif dès lors que leur ancienneté est comprise entre 3 mois et 2 ans.
S’il revient au contrat de déterminer l’ancienneté nécessaire, la durée de 2 ans apparaît trop longue, d’autant plus que le contrat peut préciser que les sommes versées sont proportionnelles aux salaires.
Il est donc proposé par cet amendement de réduire l’ancienneté maximale à 1 an et demi
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