Publié le 22 juin 2023 par : M. Castellani, M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann.
I. – Au 3° de l’article L. 23‑11‑2 du code de commerce, le taux :« 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 23‑11‑1 du code de commerce offre la possibilité aux actionnaires de sociétés non côtées de signer un « contrat de partage de la plus-value ». Il s’agit de verser une part de la plus-value de la vente des actions aux salariés via un PEE.
Le droit en vigueur (art. L. 23‑11‑2) prévoit que les sommes versées aux salariés ne peuvent excéder 10 % du montant de la plus-value.
Cette disposition réduit le montant de l’intéressement versé aux salariés et donc, in fine, l’efficacité du dispositif. Il s’agit pourtant d’améliorer le partage de la valeur entre le travail et les revenus du capital perçus par les propriétaires de l’entreprise.
Il est donc proposé par cet amendement d’augmenter le plafond à 20 %. Il s’agit d’une simple possibilité : le contrat de partage de la valeur peut décider d’un montant inférieur.
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