Publié le 22 juin 2023 par : M. Castellani, M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann.
I. – Au 6° de l’article L. 23‑11‑2 du code de commerce, le mot :« trois » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 23‑11‑1 du code de commerce offre la possibilité aux actionnaires de sociétés non côtées de signer un « contrat de partage de la plus-value ». Il s’agit de verser une part de la plus-value de la vente des actions aux salariés via un PEE.
Le droit en vigueur (art. 23‑11‑2) prévoit que la durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres ne peut être inférieure à 3 ans.
Cette disposition est problématique car si l’action est vendue au bout de deux ans, le propriétaire ne peut pas verser les sommes prévues. Le dispositif devient donc inopérant.
Il est donc proposé par cet amendement de réduire la durée minimale de détention à 2 ans afin de maximiser l’utilisation du dispositif.
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