Publié le 5 juin 2023 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« À compter du 1er janvier 2025, l’importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession à des personnes physiques ou morales établies sur le territoire national d’emballages alimentaires contenant des substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées est interdite. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 1er de la proposition de loi dans une rédaction proche de sa rédaction initiale.
En effet, la réécriture adoptée en commission élargit le nombre de produits potentiellement concernés par la restriction. Mais cet article est moins disant par rapport à sa rédaction initiale puisqu’il conditionne toute restriction sur l’utilisation des PFAS à l’entrée en vigueur du règlement REACH.
Il se borne donc à interdire l’utilisation des PFAS… lorsque l’ensemble des PFAS seront interdits à l’échelle européenne. Il est donc non-normatif.
Cet amendement propose pour sa part d'interdire l'importation et la fabrication ainsi que la cession d’emballages alimentaires contenant des PFAS. L’entrée en vigueur au 1er janvier 2025 de cette interdiction laisse aux industriels un délai suffisant d’adaptation sachant que des alternatives existent pour ces produits et qu'elles sont déjà utilisés par certains industriels.
L'exemple danois tend à prouver qu'une telle interdiction, est conforme au droit européen, et ne constitue pas une menace pour la viabilité économique des entreprises.
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