Publié le 15 mars 2023 par : M. Mathiasin, M. Lenormand, M. Acquaviva, Mme Descamps, M. Taupiac, M. Colombani, M. Castellani, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Molac, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Warsmann.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – À l’exception des cas de menaces et crises sanitaires graves mentionnés aux articles L. 3131‑1 à L. 3136‑2 du code de la santé publique, aucune réquisition totale ou partielle ne peut être prononcée à l’égard des professionnels de santé exerçant en France afin d’assurer l’offre de soins nécessaires au village olympique. »
L’objet de cet amendement est d’inscrire par principe l’interdiction de toute réquisition contre les personnels de santé dans le cas des Jeux, en effet, une telle réquisition se ferait nécessairement au détriment des hôpitaux et des patients de la région qui font déjà face à de grandes difficultés et de vives tensions pour assurer une offre de soins à la hauteur des enjeux.
Pour rappel, lors des Jeux de Tokyo en 2020, plusieurs associations avaient alerté sur la réquisition de près de 500 personnels de santé par le Comité en raison de failles organisationnelles et prévisionnelles.
Le présente projet de loi pose le principe de la participation de certains volontaires dans le corps médical français, sans préciser les contours de la procédure, il est proposé de compléter le dispositif en inscrivant dans la loi le principe de l’interdiction d’une réquisition du personnel soignant sauf cas de nécessité impérieuse d’une gravité exceptionnelle.
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