Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 20322 (Rejeté)

Publié le 2 février 2023 par : M. de Courson, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences sur le budget de la sécurité sociale de la mise en extinction des régimes spéciaux autres que ceux prévus à l’article premier de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et, le cas échéant, sur l’opportunité d’étendre cette mise en extinction au régime des parlementaires.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre un rapport évaluant les conséquences de la mise en extinction des régimes spéciaux, autres que ceux prévus à l’article 1er de ce PLFSSR, sur le budget de la sécurité sociale.

Par ailleurs, L’article 25 de la Constitution confie à une loi organique le soin de fixer l’indemnité des parlementaires, de laquelle relève également, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État statuant au contentieux (CE Ass., 4 avril 2003, n° 254850), l’affiliation des parlementaires à un régime d’assurance vieillesse.

Prise en application de l’article 25 de la Constitution qui renvoie à une loi organique la fixation de l’indemnité des membres de chaque assemblée, elle rattache donc au statut des parlementaires leur régime de retraite. Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au premier alinéa de l’article 25 de la Constitution, en vertu duquel une loi organique fixe l’indemnité des membres de chaque assemblée parlementaire, « relèvent de la loi organique aussi bien la fixation du montant de l’indemnité parlementaire que la détermination tant de ses règles de perception par les intéressés que des conditions dans lesquelles son montant peut, le cas échéant, être cumulé avec toute rémunération publique » (décision n° 2017‑753 DC du 8 septembre 2017, reprenant la décision n° 92‑306 DC du 21 février 1992). Sur ce fondement textuel, le Conseil d’État a jugé, dans sa décision d’assemblée n° 254850 du 4 juillet 2003, M. Papon, que « le régime de pensions des anciens députés fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières résultent de la nature de ses fonctions ; qu’ainsi, ce statut se rattache à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement ; que, eu égard à la nature de cette activité, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs au régime de pensions des parlementaires ». Dès lors que le régime des pensions des parlementaires relève du statut des parlementaires, seule la loi organique peut régir la matière. Si le régime des parlementaires ne peut être modifié par le biais d’une loi ordinaire, il peut donc l’être par le biais d’une loi organique. Cet amendement vise ainsi à évaluer les incidences de la mise en extinction des régimes spéciaux prévu par cet article 1er, mais aussi de la possibilité future d’aligner les régimes spéciaux des parlementaires aux dispositions de ce PLFSSR.

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