Publié le 7 novembre 2022 par : M. Acquaviva, M. Panifous, M. Jean-Louis Bricout, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
Supprimer cet article.
Cet article accroît de manière exorbitante les prérogatives des préfets de départements en cas d’évènement qualifiés « d’une particulière gravité »’ en permettant une autorité fonctionnelle du préfet sur tous les services déconcentrés de l’État et les établissements publics. Elles couvriraient ainsi un champ très large allant de la sécurité, l’ordre ou la santé publics, en passant par la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population.
Le régime d’état d’urgence le permet d’ores et déjà, dans des cas, à juste titre, exceptionnels. C’est pourquoi, octroyer ces pouvoirs aux préfets dans le droit commun est inutile et inapproprié.
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