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Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2634

Amendement N° 2167 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 1189 2450 2703 )

Publié le 23 mai 2024 par : M. Delautrette, Mme Battistel, M. Guedj, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.

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Texte de loi N° 2634

Article 4 (consulter les débats)

À la deuxième phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , un parent ou un proche ».

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas donner la possibilité à un parent ou à proche d'accéder à l'espace numérique de santé, et ainsi d'inscrire dans les directives anticipées stockées dans l'espace numérique de santé la volonté de la personne de recourir ultérieurement à l'aide à mourir.

En Commission spéciale, l'adoption de l'amendement n° CS 993 de Mme Frédérique Meunier a introduit à l'article 4 du projet de loi la possibilité d'indiquer dans ses directives anticipées sa volonté de demander à l'aide à mourir et le type d'accompagnement associé (auto-administration de la substance létale ou hétéro-administration).

En parallèle, l'article 4 du même projet de loi - à son alinéa 12 - prévoit que les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé.

En application de l'article R. 1111-27 du code de la santé publique, ce dossier médical partagé du patient est un des éléments contenus dans l'espace numérique de santé.

Or, l'article 4 du même projet de loi - à son alinéa 17 - prévoit que la personne de confiance, le parent, le proche peut "effectuer des actions" pour le compte du titulaire de l'espace numérique de santé.

Il faut ainsi se prémunir du risque qu'un parent, un proche puisse inscrire dans les directives anticipées d'une personne grâce à son accès à l'espace numérique de santé de celle-ci sa volonté d'accéder à l'aide à mourir, ce à des fins intéressées, sans que celui-ci n'ait à exprimer son accord.

Tel est l'objet du présent amendement.

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