Sous-amendements associés : 143
Publié le 5 avril 2024 par : M. de Courson, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Taupiac, M. Warsmann.
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première phrase du 1° du III de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil est porté à 300 millions d’euros si le fonds commun de placement à risques détient le titre de capital depuis au moins un an. » »
L'auteur de la proposition de loi estime que le présent article permet aux FCPR d'accompagner plus longtemps le développement des entreprises cotées. Le droit actuel oblige en effet les FCPR à liquider leur position sur les entreprises dont la capitalisation dépasse les 150 M€, ce qui crée un effet de seuil important.
Néanmoins, la rédaction actuelle permet également aux FCPR de prendre position sur des entreprises dont la capitalisation est comprise entre 150 et 500M€, sans avoir investi dans ces entreprises auparavant. De même, nous estimons que l'augmentation du seuil de 150 à 500M€ entraîne un changement d'échelle conséquent. Cela entraîne in fine une financiarisation accrue des actifs des FCPR.
C'est pourquoi le présent article : 1) abaisse le nouveau seuil de 500 M€ à 300 M€ et 2) conditionne l'investissement dans les entreprises dont la capitalisation va jusqu'à 300 M€ à une prise de position antérieure.
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