Publié le 4 avril 2024 par : M. de Courson, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Taupiac, M. Warsmann.
Supprimer cet article.
Le droit en vigueur prévoit qu’un fonds commun de placement à risques (FCPR) doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés non cotées. Cependant, l’article L. 214‑28 du Code monétaire et financier permet d’intégrer dans ces 50 % des actions d’entreprises dont la capitalisation boursière est de maximum 150 M€. Le présent article porte ce seuil de 150 à 500 M€.
Les FCPR sont définis par l’AMF comme des produits « composé en majorité de titres d’entreprises non cotées en bourse ». Or, le changement d’échelle prévu par la PPL va renforcer la financiarisation des FCPR, à l’encontre de l’objectif initial de ces produits.
Nous nous opposons à cette disposition qui accentue la financiarisation des FCPR.
Les FCPR ont justement comme principal intérêt de financer l’économie réelle. Ils investissent dans les PME-PMI européennes innovantes, non cotées et créées depuis moins de cinq ans.
Ce sont d’ailleurs ces particularités qui justifient que certains FCPR spéciaux bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu de 20 à 30 %. Dès lors, en portant la capitalisation de 150M€ à 500M€ cet article réduit l’attractivité d’un produit dont l’intérêt est justement d’investir dans des actifs en partie décorrélés des marchés financiers et dont le rendement attendu est d’autant plus élevé que la société est à un stade précoce de son développement.
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