Publié le 2 février 2024 par : M. Molac, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
L’article L. 2321‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 3° , après la référence : « L. 1621‑2 », sont insérés les mots : « , les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 2123‑34 et L. 2123‑35 » ;
2° Le 4° est complété par les mots : « , ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique ».
Le présent amendement permet de prévoir dans le budget primitif de la commune la possibilité de régler les sommes nécessaires pour assurer la protection fonctionnelle des élus. En qualifiant cette dépense obligatoire, cela permet de rendre plus effectif le droit à la protection fonctionnelle pour les élus mais également pour les agents.
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