Encadrement des marges des industries agroalimentaires — Texte n° 1905

Amendement N° 30 (Adopté)

Publié le 27 novembre 2023 par : M. Taupiac, M. Saint-Huile, M. Mathiasin, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Serva, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Texte de loi N° 1905

Après l'article 2 (consulter les débats)

Après l’article L. 611‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 611‑4‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑4‑1‑1. – Les distributeurs de produits de grande consommation et les entreprises du secteur alimentaire peuvent conclure chaque année avec l’État des accords de modération des marges de distribution des produits agroalimentaires.

« Ces personnes doivent, lorsqu’elles sont liées contractuellement à une centrale d’achat ou à une centrale de référencement ou associées à un groupement d’achat, mandater le responsable de cette centrale ou de ce groupement pour signer en leur nom les accords prévus au premier alinéa du présent article.
« La marge de distribution mentionnée au même premier alinéa correspond à la différence entre le prix de revente hors taxe au consommateur du produit et son prix d’achat hors taxe.

« Ces accords, dont le contenu est précisé par décret en Conseil d’État, sont signés avant le 1er mars de chaque année. Pour l’année 2024, ils sont signés au plus tard un mois après la publication de ce décret.

« Les entreprises du secteur alimentaire et les distributeurs de produits de grande consommation, ou le groupement de distributeurs dont elles dépendent, rendent compte, à la demande des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, de l’application des accords.
« Le non-respect des accords ou le retard dans leur mise en œuvre est sanctionné d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à deux millions d’euros. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, au vu notamment du volume de produits en cause et de la durée des périodes de crise. L’action est introduite devant la juridiction civile compétente par le ministère public, par le représentant de l’État dans le département, par le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé du commerce. »

Exposé sommaire :

En 3 ans, la part de l’alimentaire dans le budget des ménages est passée, en moyenne, de 13% à 19%. Entre le dernier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2023, l’inflation alimentaire a atteint 18,4 % selon l'Insee. Alors que la France faisait en 2022 figure de bonne élève au sein de l’Union européenne, avec une inflation en-deçà de ses voisins, elle est désormais parmi les plus mal classée.

L'inflation a particulièrement accru la précarité alimentaire chez les plus fragiles. En 2022, la demande d'aide a augmenté de 9 %, avec 2,4 millions de personnes qui ont été accompagnées, selon le réseau des Banques alimentaires. Plus globalement, un tiers des Français déclarent désormais limiter leurs achats de nourriture et d'autres produits essentiels.

Face à cette situation difficile, l'action du Gouvernement se montre insuffisante avec la mise en place de mesures peu contraignantes tel que l'avancée des dates butoirs de négociations commerciales. Pire, le Gouvernement ne fait pas suite à ses propres annonces. Par exemple, la mise en place d'un chèque alimentaire fléché vers des produits de qualité a été abandonnée.

De même, afin de limiter la hausse des prix dans le secteur alimentaire, le Président de la République avait annoncé lors de son interview, dimanche 24 septembre, sur France 2 et TF1, la mise en place d'un accord de modération des marges avec les entreprises du secteur. Depuis, cette promesse ne s'est jamais concrétisée.

Des accords de modération des marges ont d'ores et déjà été mis en place par Bruno Le Maire lorsqu'il était Ministre de l'Agriculture, en 2011. Le dispositif prévu par l'article 15 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010, codifié à l'article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), permettait de mettre en place de tels accords pour le secteur des fruits et des légumes, en cas de crise conjoncturel.

Cet amendement propose d'élargir cette possibilité à l'ensemble des produits agroalimentaires. Il prévoit aussi que la modération des marges ne concernera pas exclusivement la grande distribution mais aussi les entreprises de l'industrie agroalimentaire. Il crée ainsi l'assise législative nécessaire pour faire suite aux annonces du Président de la République.

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