Restitution des restes humains appartenant aux collections publiques — Texte n° 1837

Amendement N° 7 (Rejeté)

Publié le 9 novembre 2023 par : Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Texte de loi N° 1837

Article 1er (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« , ainsi que les règles de composition du comité mentionné à l’article L. 115‑7, qui peuvent prévoir la présence de parlementaires. »

Exposé sommaire :

Les décisions de restitution de restes humains se feront (en cas de doutes) sur la base des travaux conduits par des comités scientifiques, créés de façon concertée avec les États demandeurs.

Cependant l'article ne précise pas la composition de ces comités scientifiques, ni même de modalités communes de désignation des membres.

Aussi cet amendement prévoit, a minima, de préciser que les règles de composition seront fixées par le décret en Conseil d'État chargé de fixer les modalités d'application de la procédure.

Par ailleurs, cet amendement précise que ces règles puissent prévoir la participation de Parlementaires au sein de ces comités. Dans la mesure où il est question de déroger au principe d'inaliénabilité, sans passer par voie législative, leur présence au sein de ces comités pourrait s'avérer pertinente et garante de transparence.

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