Publié le 9 novembre 2023 par : Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Les demandes de restitution n’ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés à l’article L. 115‑7 du même code. »
Cet amendement vise à rendre encore davantage transparente la procédure de restitution des restes humains, en garantissant la publication systématique des rapports sur la base desquels ces restitutions ont lieu, ou non.
L'article prévoit la remise annuelle au Parlement d'un rapport présentant notamment les demandes de restitution, et les décisions de sortie, assorties des rapports et des avis. Néanmoins, une telle rédaction apparait restrictive : elle ne porte par exemple que sur les décisions ayant abouti à une sortie du domaine public; et non les autres.
Rien n'est d'ailleurs prévu dans la procédure en cas de refus de restitution.
Cet amendement prévoit a minima la publication des demandes de restitution n'ayant pas abouti à une sortie du domaine public.
Il s’agit simplement de s’assurer d’une totale transparence ; ces rapports pourront d'ailleurs être utiles à d'autres États demandeurs.
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