Restitution des restes humains appartenant aux collections publiques — Texte n° 1837

Amendement N° 1 (Rejeté)

Publié le 9 novembre 2023 par : M. Lenormand, Mme Descamps, Mme Froger, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Texte de loi N° 1837

Article 1er (consulter les débats)

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« à un État à des fins funéraires ou mémorielles »

les mots :

« , à des fins funéraires ou mémorielles, à un État, à la Nouvelle-Calédonie, ou à une collectivité territoriale régie par les articles 73 et 74 de la Constitution. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« étranger »,

insérer les mots :

« ou d’un territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle‑Calédonie, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« ou une collectivité définie au premier alinéa ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« demandeur »,

les mots :

« ou la collectivité demandeurs ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 14 et à la fin de la première phrase de l’alinéa 15, procéder à la même substitution.

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« demandeur à la suite »

les mots :

« ou la collectivité demandeurs à la suite de ».

VII. – En conséquence, compléter le même alinéa 19 par la phrase suivante :

« Il peut prévoir des modalités différentes selon que la demande émane d’un État étranger, de la Nouvelle-Calédonie, ou des collectivités régies par les 73 et 74 de la Constitution. »

VIII.– En conséquence, compléter l’alinéa 21 par les mots :

« ou des collectivités mentionnées à l’article L. 115‑5. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre la procédure de restitution de restes humains, prévue pour les seuls États étrangers, aux territoires ultramarins.

Le Sénat a bien identifié l’existence de cas particuliers concernant la présence de restes humains provenant de territoires ultramarins au sein de collections publiques, sans pour autant prévoir de procédure ad hoc. Le texte ne porte ainsi que sur les seules demandes émanant d’États étrangers, bien qu’une demande de rapport à l’article 2 prévoit la remise d’un rapport identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution pour les territoires ultramarins.

Il s’agit d’une première étape certes, mais cet amendement propose d’aller plus loin en inscrivant au sein de cette loi-cadre, le principe d’une restitution de restes humains aux collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

Pour rappel, 5 % des restes humains présents dans nos collections, sont originaires de territoires ultramarins.

Le rapport de nos collègues sénateurs font à juste titre référence à cette problématique en indiquant : « La restitution en 2014 du crâne du chef Ataï à la Nouvelle-Calédonie illustre pourtant bien l’existence d’une problématique ultra-marine particulière, qui s’explique par les liens étroits entre ces territoires et notre passé colonial. (...) Le Musée de l’Homme conserve des restes de personnes originaires de territoires ultra-marins décédées en métropole alors qu’elles étaient exhibées dans le cadre de telles exhibitions ethnographiques. Il serait légitime qu’ils puissent retourner sur leurs terres d’origines à des fins funéraires. La problématique des zoos humains dépasse néanmoins le seul enjeu de permettre la restitution des biens conservés dans les collections publiques, puisqu’un certain nombre de corps sont également enterrés sur le territoire métropolitain - sous le Jardin d’Acclimatation par exemple. »

Aussi cet amendement étend la présente procédure de restitution des restes humains aux territoires ultramarins des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie. Il prévoit que le décret en Conseil d’État, chargé de préciser les conditions d’application, puisse prévoir des modalités différentes selon que la demande émane d’un État étranger ou d’une collectivité.

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