Publié le 29 juin 2023 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, Mme Froger, M. Castellani, M. Colombani, Mme Bassire, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Pancher, M. Panifous, M. Serva, M. Taupiac.
Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les associations doivent demander leur agrément par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet agrément est accordé pour cinq ans, après audition de l’association demandeuse et avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
Créé à l’article 1 de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, la procédure d’agrément a permis de stabiliser et de sécuriser l’action en justice des associations de lutte anticorruption.
Dix ans après sa promulgation, cette procédure d’agrément est en crise. Dès 2021, la mission flash de la commission des lois de l’Assemblée nationale préconisait de la modifier, en présentant plusieurs pistes d’évolutions de nature règlementaire ou législative.
Le présent amendement propose de conserver un agrément ministériel inscrit dans une procédure contradictoire et soumise à un avis public de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. L’agrément serait délivré pour 5 ans ce qui offrirait un cadre plus stable à l’action des associations.
Cet amendement a fait l’objet d’un travail avec Transparency International France.
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